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Qui peut être la tierce personne ?

Le 4 mai, la Cour de cassation a rendu un arrêt dans une affaire suivie par notre cabinet et relative à l’indemnisation de la tierce personne.

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Conformément aux arguments que nous lui avons soumis, la Cour a ainsi annulé un arrêt de la Cour d’appel de Chambéry qui avait limité l’indemnisation du tiers au motif que la victime n’avait recours qu’à l’aide familiale et non à un service rémunéré en tant que tel.

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Les faits sont les suivants :

M. X est employé comme apprenti lorsqu’il est victime d’un accident du travail qui le rend paraplégique.

La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, un avis d’expert a été ordonné pour évaluer ses dommages.

En ce qui concerne les conséquences de sa paraplégie, l’expert note que, notamment jusqu’à la date de la consolidation, la victime avait besoin de l’assistance d’une tierce personne jusqu’à plusieurs heures par jour.

Demande d’indemnisation pour son préjudice devant la Cour de justice Pourvoi de Chambéry, ce dernier, dans un arrêt du 8 mars 2016, avait motivé sa décision comme suit :

« L’expert indique qu’il avait besoin d’une aide à domicile 3 heures par jour du 9 juin 2012 au 30 septembre 2012, puis 2 heures par jour à partir du 1er octobre 2012 ; son droit à indemnisation ne peut être réduit au motif qu’il aurait utilisé l’aide de sa famille ou de ses proches pour le remplacer ou lui fournir une assistance. dans des actes qu’il n’a pas pu réaliser ou n’a pas pu réaliser seul mais qu’il n’est pas nécessaire d’indemniser les charges sociales qui n’ont pas été exposées ; il sera retenu, comme l’ont fait les premiers juges, un taux horaire de 17 euros qui conduit à une indemnisation globale de cet élément de dommage d’un montant de 20 870 euros. »

En réalité, par cette motivation, la Cour d’appel de Chambéry s’était évidemment contredite.

En effet, il rappelle dans un premier temps un principe essentiel qui est désormais bien établi par la jurisprudence (et qu’il appartient d’ailleurs de experts judiciaires et conseillers médicaux à respecter) : le besoin d’assistance temporaire ou permanent d’une tierce personne ne peut être réduit par le fait que la victime a recours à une aide bénévole, familiale ou amicale.

Il n’est donc pas possible de rejeter le principe ni de réduire le droit de la victime à une indemnisation pour cette blessure au motif qu’elle n’a subi aucune somme d’assistance humaine.

Il est donc erroné que, dans une deuxième phase de son raisonnement, la Cour d’appel de Chambéry ait cru devoir réduire l’indemnisation de ce préjudice au motif que :

« il n’est pas nécessaire de compenser les charges sociales qui n’ont pas été exposées ».

En brisant cette motivation manifestement contraire au principe selon lequel l’indemnisation se fait en recettes et en argent et non sur pièces justificatives, la Cour de cassation confirme une jurisprudence désormais bien établie .

Une nouvelle satisfaction pour notre cabinet.

Catégories de l'article :
Juridique